Art. 14 L’Exécutif est composé normalement
de 7 officiers élus par l’Assemblée générale. Il doit être composé d’au
moins 4 officiers.
Art. 15 L’Exécutif est formé d’un
président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et de
trois conseillers. Les 7 officiers se répartissent entre eux les postes
qu’ils occuperont.
Art. 16 L’Exécutif prépare les réunions de
la Société. Il peut confier des tâches à des membres ou à des groupes
de membres : il planifie leur travail.
Art. 17 L’Exécutif est chargé de
l’administration du budget dont il fait rapport une fois par an à
l’Assemblée générale.
Art. 18 L’Exécutif veille à l’exécution
des décisions prises par l’Assemblée générale.
Art. 19 L’Exécutif est responsable de la
bonne marche de la Société. Il rend compte à l’Assemblée générale de la
façon dont il dirige la Société.
Art. 20 L’Exécutif se réunit au moins
quatre fois par an. Le président convoque et préside les réunions. Le
quorum est de quatre officiers de l’Exécutif.
Art. 21 Le président représente la Société
et parle officiellement en son nom.
Art. 22 Le vice-président assiste le
président dans ses fonctions en tout temps et remplit toutes les
fonctions du président en cas d’absence, d’incapacité d’agir ou de
vacance au poste de président.
Art. 23 Le secrétaire a la garde des
dossiers de la Société. Il rédige les procès-verbaux des différentes
réunions de la Société. Il fait aussi la correspondance ordinaire au
nom de la Société.
Art. 24 Le trésorier a la charge de
l’administration financière de la Société et prépare le bilan
financier. Il reçoit la cotisation des membres.
Art. 25 Les conseillers ont pour fonction
d’apporter leur concours au président, au vice-président, au secrétaire
et au trésorier. Ils sont aussi appelés à prendre certaines
responsabilités dans l’organisation des réunions de la Société.
Art. 26 L’Exécutif est élu par l’Assemblée
générale de la Société conformément à l’article 12. Chacun des
officiers de l’Exécutif doit obtenir la majorité absolue des voix
exprimées par les membres présents.
Art. 27 Le mandat des officiers est d’une
durée de deux ans et peut être renouvelé.